(7) Lorsque les autorités compétentes établissent des statistiques de référence sur la base de l'approche standard, il convient, pour des raisons de prudence, d'ajuster les exigences de fonds propres pour risque de crédit qui découlent de l'application de l'approche standard. Cet ajustement devrait se faire au niveau utilisé pour le calcul du plancher transitoire de Bâle I sur la base de l'article 500 du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
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