(4) Il convient de donner la priorité aux substances présumées à faible risque conformément à la décision d'exécution C(2016) 6104. L'approbation de ces substances devrait par conséquent être prolongée d'une durée aussi courte que possible. Eu égard à la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs et aux ressources disponibles nécessaires à l'évaluation et à la prise de décision, ce délai devrait être fixé à un an pour les substances actives sulfate d'ammonium et d'aluminium, silicate d'aluminium, farine de sang, carbonate de calcium, dioxyde de carbone, extrait de l'arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, extrait d'ail, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, kieselgur (terre à diatomées), résidus d'extraction de poussière de poivre, huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/graisses de mouton, répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/tallol brut, répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/brai de tallol, silicate aluminosodique, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire et urée.
Règlement d'exécution (UE) 2017/195 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/195
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/195
Versionacte d'origine du 03/02/2017 (CELEX 32017R0195)
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