(5) En ce qui concerne les substances actives qui ne relèvent pas des catégories prioritaires de la décision d'exécution C(2016) 6104, la période d'approbation devrait être prolongée de deux ou trois ans, en prenant en considération la date actuelle d'expiration, le fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est soumis au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs et les ressources disponibles nécessaires à l'évaluation et à la prise de décision. Il y a donc lieu de prolonger de deux ans les périodes d'approbation de la bifenthrine, du cymoxanil et du métazachlore et de prolonger de trois ans les périodes d'approbation des substances actives ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, aclonifène, phosphure d'aluminium, carbure de calcium, phosphure de calcium, benzoate de dénatonium, dodémorphe, éthylène, imidacloprid, phosphure de magnésium, métamitrone, huiles végétales/huile de citronnelle, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de menthe verte, pyréthrines et sulcotrione.
Règlement d'exécution (UE) 2017/195 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/195
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/195
Versionacte d'origine du 03/02/2017 (CELEX 32017R0195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.