Règlement délégué (UE) 2017/207 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/207
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/207
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0207)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/207EUR-Lex →

1. Les rapports d'évaluation visés à l'article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 suivent le modèle qui doit être mis au point par la Commission, dans lequel figureront les questions d'évaluation prévues aux annexes I et II, de ce règlement.

2. Les rapports d'évaluation utilisent les indicateurs visés aux annexes III et IV. La Commission fixe la définition, la source et la valeur de référence des indicateurs énumérés aux annexes III et IV dans le document établissant les orientations relatives aux évaluations mentionnées à l'article 56, paragraphe 3 du règlement (UE) no 514/2014.

3. Les États membres présentent les rapports d'évaluation au moyen du système d'échange électronique de données (ci-après «SFC2014») institué par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission.

4. Conformément à l'article 12, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 514/2014, l'autorité responsable consulte le comité de suivi sur les rapports annuels de mise en œuvre et sur le suivi des conclusions et des recommandations contenues dans les rapports d'évaluation avant la présentation de ces documents à la Commission.

Nota : Règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant les modèles pour les programmes nationaux ainsi que les conditions et les modalités du système d'échange électronique de données entre la Commission et les États membres, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 219 du 25.7.2014, p. 22).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).