Règlement délégué (UE) 2017/217 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/217
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/217
Versionacte d'origine du 05/12/2016 (CELEX 32017R0217)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/217EUR-Lex →

(2) Les points a) et b) de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 disposent, respectivement, qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ou qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne peut bénéficier du SPG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).