(2) Les points a) et b) de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 disposent, respectivement, qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ou qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne peut bénéficier du SPG.
Règlement délégué (UE) 2017/217 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/217
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/217
Versionacte d'origine du 05/12/2016 (CELEX 32017R0217)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.