Règlement délégué (UE) 2017/217 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/217
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/217
Versionacte d'origine du 05/12/2016 (CELEX 32017R0217)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2017/217EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. Par conséquent, le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'une modification du statut d'un pays tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), et pendant deux ans à partir de la date de mise en application d'un régime d'accès préférentiel au marché tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point b).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).