(4) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012, il convient de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. Par conséquent, le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'une modification du statut d'un pays tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), et pendant deux ans à partir de la date de mise en application d'un régime d'accès préférentiel au marché tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point b).
Règlement délégué (UE) 2017/217 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/217
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/217
Versionacte d'origine du 05/12/2016 (CELEX 32017R0217)
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