Règlement d'exécution (UE) 2017/218 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/218
IntituléAccès aux données du navire
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/218
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0218)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) 2017/218EUR-Lex →

1. Les États membres ont accès aux informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union. Cet accès peut être accordé au moyen d'une interface utilisateur d'une application fournie par la Commission ou d'un service internet.

2. Le public a accès à une version restreinte du fichier de la flotte de pêche de l'Union, qui ne contient pas de données à caractère personnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).