Règlement d'exécution (UE) 2017/218 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/218
IntituléInstantanés
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/218
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0218)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/218EUR-Lex →

1. La Commission peut demander, à tout moment, un instantané à tout État membre.

2. La création d'un instantané est entièrement automatisée.

3. Les données sont soumises à la Commission conformément à l'article 9.

4. La Commission vérifie l'exactitude de l'instantané reçu et remplace les données relatives aux navires qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union si la soumission est conforme aux exigences de l'article 9. Dans le cas contraire, l'instantané est rejeté. Dans ce cas, la Commission communique ses observations à l'État membre, qui procède aux modifications nécessaires dans le fichier de la flotte de pêche national au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).