Règlement d'exécution (UE) 2017/218 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/218
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/218
Versionacte d'origine du 06/02/2017 (CELEX 32017R0218)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d'exécution (UE) 2017/218EUR-Lex →

(11) Étant donné que l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les États membres transmettent à la Commission les informations relatives à la propriété et aux caractéristiques des navires et engins pour les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon, ces données devraient également être incluses dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).