(11) Étant donné que l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les États membres transmettent à la Commission les informations relatives à la propriété et aux caractéristiques des navires et engins pour les navires de pêche de l'Union battant leur pavillon, ces données devraient également être incluses dans le présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/218 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/218
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/218
Versionacte d'origine du 06/02/2017 (CELEX 32017R0218)
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