(3) Il convient que les États membres enregistrent les informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon et les soumettent à la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. La Commission devrait tenir à jour un fichier de la flotte de pêche de l'Union contenant les informations qu'elle reçoit des États membres.
Règlement d'exécution (UE) 2017/218 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/218
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/218
Versionacte d'origine du 06/02/2017 (CELEX 32017R0218)
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