(4) Les États membres sont responsables de l'exactitude des informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche national. À cet effet, il convient que les États membres veillent en permanence à la qualité de ces informations et s'assurent qu'elles soient mises à jour régulièrement et qu'elles puissent être contrôlées à tout moment par la Commission au moyen de demandes spécifiques.
Règlement d'exécution (UE) 2017/218 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/218
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/218
Versionacte d'origine du 06/02/2017 (CELEX 32017R0218)
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