Règlement d'exécution (UE) 2017/218 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/218
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/218
Versionacte d'origine du 06/02/2017 (CELEX 32017R0218)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/218EUR-Lex →

(4) Les États membres sont responsables de l'exactitude des informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche national. À cet effet, il convient que les États membres veillent en permanence à la qualité de ces informations et s'assurent qu'elles soient mises à jour régulièrement et qu'elles puissent être contrôlées à tout moment par la Commission au moyen de demandes spécifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).