(5) Le traitement par les autorités compétentes des États membres des données à caractère personnel figurant dans les fichiers de la flotte de pêche nationaux est soumis à la réglementation de l'Union relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, et aux dispositions d'application nationales pertinentes. Les caractéristiques et les marques extérieures enregistrées dans le fichier tenu par chaque État membre devraient être mentionnées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil et du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2017/218 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/218
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/218
Versionacte d'origine du 06/02/2017 (CELEX 32017R0218)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.