Règlement d'exécution (UE) 2017/218 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/218
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/218
Versionacte d'origine du 06/02/2017 (CELEX 32017R0218)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/218EUR-Lex →

(6) Afin de suivre les activités des navires entre États membres et de garantir une liaison sans équivoque entre les données du fichier de la flotte de l'Union et celles d'autres systèmes d'information relatifs aux activités de pêche, il y a lieu d'attribuer un numéro d'identification unique à chaque navire de pêche de l'Union, qui ne peut, en aucun cas, être réattribué ni modifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).