Règlement d'exécution (UE) 2017/218 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/218
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/218
Versionacte d'origine du 06/02/2017 (CELEX 32017R0218)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/218EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne la gestion de la capacité des flottes de pêche et de leurs activités, le fichier de la flotte de pêche de l'Union devrait être mis à la disposition des États membres dans son intégralité et au public dans une version restreinte. Cette version restreinte devrait exclure les données à caractère personnel afin de protéger ces données mais comprendre les identifiants des navires de pêche aux fins d'améliorer l'accès aux informations destinées au public, ainsi que la transparence de ces informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).