(6) Afin de garantir l'innocuité des teintures capillaires pour la santé humaine, il convient de fixer les concentrations maximales de dix des substances utilisées dans les teintures capillaires ayant fait l'objet d'une évaluation, en tenant compte des avis définitifs rendus par le CSSC sur leur sécurité.
Règlement (UE) 2017/237 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/237
RattachementRèglement (UE) 2017/237
Versionacte d'origine du 10/02/2017 (CELEX 32017R0237)
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