(10) Outre sa classification parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B, le linuron est également classé parmi les agents cancérogènes de catégorie 2 en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 et doit donc être considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l'annexe II, point 3.6.5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009. De plus, les preuves scientifiques disponibles montrent que le linuron a des propriétés perturbant le système endocrinien susceptibles de provoquer des effets néfastes sur les organes endocriniens de l'homme et des organismes non cibles. Pour les raisons évoquées au considérant 9, on ne saurait considérer que l'exposition de l'homme au linuron dans des conditions d'utilisation réalistes est négligeable. Eu égard à ces considérations, les exigences énoncées à l'annexe II, point 3.6.5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009 ne sont pas remplies.
Règlement d'exécution (UE) 2017/244 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/244
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/244
Versionacte d'origine du 10/02/2017 (CELEX 32017R0244)
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