(2) Les tolérances de contrôle ont pour objet de permettre la prise en compte des variations qui se manifestent dans les mesures effectuées au cours des essais de vérification et qui sont dues à des différences dans les équipements de mesure utilisés par les fournisseurs et les autorités de surveillance dans l'ensemble de l'Union. Le fournisseur ne doit pas utiliser les tolérances de contrôle pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs en vue d'obtenir une meilleure classe d'étiquetage énergétique ou de laisser supposer de meilleures performances que celles qui ont été effectivement mesurées et calculées. Les paramètres déclarés ou publiés par le fournisseur ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs figurant dans la documentation technique.
Règlement délégué (UE) 2017/254 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/254
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/254
Versionacte d'origine du 30/11/2016 (CELEX 32017R0254)
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