(5) La Commission a considéré que, sur la base des informations complémentaires fournies par l'auteur de la notification, on ne pouvait pas exclure que les teneurs en résidus des produits de mouture présents dans les minoteries lors de la fumigation dépasseront la concentration de fond naturelle d'ion fluorure ou ne respecteront pas les limites maximales de résidus pertinentes. C'est pourquoi les conditions d'approbation devraient être modifiées pour garantir que les produits de mouture présents dans les installations traitées respectent toujours les dispositions du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil. En outre, la Commission a considéré que les informations fournies n'ont pas démontré l'état stationnaire du fluorure de sulfuryle dans la troposphère; par conséquent, il est également nécessaire de continuer à surveiller les concentrations troposphériques jusqu'à ce que l'état stationnaire soit tout à fait établi et de fournir ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur une base régulière, tous les cinq ans.
Règlement d'exécution (UE) 2017/270 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/270
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/270
Versionacte d'origine du 16/02/2017 (CELEX 32017R0270)
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