(23) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné successivement s'il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre des pays tiers et l'Union; si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit; si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités de produits similaires; et s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.
Règlement d'exécution (UE) 2017/271 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/271
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/271
Versionacte d'origine du 16/02/2017 (CELEX 32017R0271)
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