Règlement d'exécution (UE) 2017/271 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/271
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/271
Versionacte d'origine du 16/02/2017 (CELEX 32017R0271)
RéférenceConsidérant 49 du règlement d'exécution (UE) 2017/271EUR-Lex →

(49) Sur la base des constatations concernant les producteurs-exportateurs ayant coopéré, ainsi que des données disponibles pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, l'existence d'une pratique de contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base est établie à l'échelle nationale pour 80 % des importations totales du produit soumis à l'enquête en provenance de la RPC. Cette pratique de contournement consiste en une légère modification du produit concerné (c'est-à-dire le produit soumis à l'enquête) de manière que ce dernier relève de codes douaniers ne faisant normalement pas l'objet des mesures instituées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).