(49) Sur la base des constatations concernant les producteurs-exportateurs ayant coopéré, ainsi que des données disponibles pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, l'existence d'une pratique de contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base est établie à l'échelle nationale pour 80 % des importations totales du produit soumis à l'enquête en provenance de la RPC. Cette pratique de contournement consiste en une légère modification du produit concerné (c'est-à-dire le produit soumis à l'enquête) de manière que ce dernier relève de codes douaniers ne faisant normalement pas l'objet des mesures instituées.
Règlement d'exécution (UE) 2017/271 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/271
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/271
Versionacte d'origine du 16/02/2017 (CELEX 32017R0271)
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