(72) À la suite de la présentation des premières conclusions et des informations complémentaires, la Commission a évalué son approche initiale décrite aux considérants 62 et 66 ci-dessus et les arguments soumis par l'importateur cité au considérant 70. Elle a maintenu sa conclusion selon laquelle il ne peut être exclu qu'en raison de leurs caractéristiques similaires, les feuilles d'aluminium destinées à la transformation répondant aux exigences techniques indiquées aux considérants 61 et 67 soient bel et bien utilisées pour des applications domestiques. Par conséquent, elle a conclu que, compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire, le moyen le plus approprié de différencier les deux produits aux fins de l'extension de la mesure initiale était de déterminer leur destination particulière. En conséquence, les importateurs qui n'utilisent pas la feuille d'aluminium importée à des fins domestiques auront la possibilité de faire une déclaration dans le cadre du régime de la destination particulière, conformément à l'article 254 du code douanier de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2017/271 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/271
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/271
Versionacte d'origine du 16/02/2017 (CELEX 32017R0271)
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