(80) La Commission s'est rendue dans les locaux des producteurs-exportateurs et a vérifié, entre autres, les caractéristiques techniques et les destinations particulières du produit soumis à l'enquête vendu dans l'Union. Elle a conclu, à l'issue de ces visites, que les produits exportés par les quatre producteurs-exportateurs étaient effectivement des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, qui ne sont pas couvertes par la présente enquête. La Commission a également fait observer que la légère modification du produit avait eu lieu en Chine, à savoir dans les locaux de l'un des producteurs ayant coopéré et, sur la base des données disponibles, dans les locaux de producteurs n'ayant pas coopéré. Partant, il était possible et d'ailleurs nécessaire d'accorder une exemption à ceux qui ne s'étaient livrés à aucune pratique de contournement en Chine et qui remplissaient les conditions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, l'argument a été rejeté.
Règlement d'exécution (UE) 2017/271 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/271
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/271
Versionacte d'origine du 16/02/2017 (CELEX 32017R0271)
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