Règlement d'exécution (UE) 2017/271 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/271
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/271
Versionacte d'origine du 16/02/2017 (CELEX 32017R0271)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2017/271EUR-Lex →

(9) Après avoir informé les États membres, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 13 du règlement de base. Elle a ainsi ouvert la présente enquête par le règlement d'exécution (UE) 2016/865 de la Commission (ci-après le «règlement d'ouverture»). En vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d'ouverture, également enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations des produits concernés légèrement modifiés en provenance de la RPC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).