Règlement d'exécution (UE) 2017/271 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/271
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/271
Versionacte d'origine du 16/02/2017 (CELEX 32017R0271)
RéférenceConsidérant 90 du règlement d'exécution (UE) 2017/271EUR-Lex →

(90) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, aux termes desquels les mesures étendues doivent s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, le droit antidumping devrait être perçu sur les importations dans l'Union des produits suivants:

— feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou

— feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentée dans des rouleaux d'une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, ou

— feuilles d'aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou

— feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituée d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non,

originaires de la RPC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).