(90) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, aux termes desquels les mesures étendues doivent s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, le droit antidumping devrait être perçu sur les importations dans l'Union des produits suivants:
— feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou
— feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentée dans des rouleaux d'une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, ou
— feuilles d'aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou
— feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituée d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non,
originaires de la RPC.