(12) Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer un montant forfaitaire de cofinancement sur la base d'études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque animal et chaque produit en fonction des catégories d'animaux produits, en termes d'espèce mais également en termes de méthode de production, à savoir production standard, de plein air, production certifiée au titre d'un régime national, production certifiée dans le cadre du système de «Label Rouge», production couverte par une indication géographique protégée (IGP), et, enfin, en termes de durée du cycle de production, notamment de longue durée pour les producteurs de canards et d'oies qui produisent exclusivement des animaux vivants, de courte durée pour les producteurs de canards et d'oies qui produisent des animaux vivants appelés à être transformés.
Règlement d'exécution (UE) 2017/295 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/295
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/295
Versionacte d'origine du 20/02/2017 (CELEX 32017R0295)
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