(1) Le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission a été adopté le 4 octobre 2016 et publié le 15 décembre 2016. Il définit les normes pour un échange de sûretés rapide, exact et faisant l'objet d'une ségrégation appropriée lorsque les contrats dérivés ne sont pas compensés par une contrepartie centrale, et prévoit un certain nombre d'exigences précises auxquelles doit satisfaire un groupe pour être exempté de la fourniture de marges au titre de ses transactions intragroupe. Outre ces exigences, lorsqu'une des deux contreparties du groupe est domiciliée dans un pays tiers pour lequel n'a pas encore été établie d'équivalence conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, le groupe doit échanger des marges de variation ainsi que des marges initiales faisant l'objet d'une ségrégation appropriée pour toutes les transactions intragroupe avec des filiales dans ce pays tiers. Afin d'éviter une application disproportionnée des exigences de marge et pour tenir compte des exigences analogues applicables aux obligations de compensation, le règlement délégué prévoit une mise en œuvre retardée de cette exigence particulière afin de laisser suffisamment de temps pour mener à terme la procédure de détermination d'une équivalence et éviter que les groupes ayant des filiales domiciliées dans des pays tiers ne soient contraints d'allouer leurs ressources de manière inefficace.
Règlement délégué (UE) 2017/323 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/323
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/323
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0323)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.