(2) À l'article 37 du règlement délégué (UE) 2016/2251, il manque une disposition visant à ce que les exigences de marge de variation pour les transactions intragroupe soient introduites progressivement, de manière analogue à l'introduction progressive prévue à l'article 36, paragraphe 2 (qui concerne les exigences de marge initiale). Deux nouveaux paragraphes devraient par conséquent être ajoutés à l'article 37, qui est l'article définissant le calendrier d'introduction progressive des exigences de marge de variation. Ces paragraphes devraient être similaires aux paragraphes 2 et 3 de l'article 36, afin qu'en cas de transaction intragroupe entre une entité établie dans l'Union et une entité établie dans un pays tiers, lorsqu'il n'y a pas de décision d'équivalence en ce qui concerne ce pays tiers, l'échange de marges de variation ne soit exigé qu'à partir de trois ans après l'entrée en vigueur du règlement. Lorsqu'il y a une décision d'équivalence, ces exigences devraient s'appliquer soit quatre mois après l'entrée en vigueur de ladite décision, soit conformément au calendrier général, la date la plus tardive étant retenue.
Règlement délégué (UE) 2017/323 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/323
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/323
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0323)
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