(3) Les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le règlement délégué (UE) 2016/2251, qui ont été soumis le 8 mars 2016 à la Commission par les autorités européennes de surveillance, prévoyaient la même période d'introduction progressive des exigences pour les marges de variation que pour les marges initiales. La nécessité de procéder à cette rectification résulte d'une erreur technique dans le processus qui a abouti à l'adoption du règlement délégué (UE) 2016/2251. En effet, lors de ce processus, il a été omis d'inclure les deux paragraphes concernant l'introduction progressive des exigences de marge de variation pour les transactions intragroupe.
Règlement délégué (UE) 2017/323 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/323
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/323
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0323)
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