Règlement délégué (UE) 2017/323 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/323
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/323
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0323)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/323EUR-Lex →

(3) Les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le règlement délégué (UE) 2016/2251, qui ont été soumis le 8 mars 2016 à la Commission par les autorités européennes de surveillance, prévoyaient la même période d'introduction progressive des exigences pour les marges de variation que pour les marges initiales. La nécessité de procéder à cette rectification résulte d'une erreur technique dans le processus qui a abouti à l'adoption du règlement délégué (UE) 2016/2251. En effet, lors de ce processus, il a été omis d'inclure les deux paragraphes concernant l'introduction progressive des exigences de marge de variation pour les transactions intragroupe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).