À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine» est modifiée comme suit:
a) la ligne relative au numéro E 960 «Glycosides de stéviol» contenant la mention «Uniquement confiseries sans sucres ajoutés» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 960 | Glycosides de stéviol | 350 | (60) |
Uniquement confiseries sans sucres ajoutés
Uniquement confiseries dures à valeur énergétique réduite (bonbons et sucettes)
Uniquement confiseries tendres à valeur énergétique réduite (bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows)
Uniquement réglisse à valeur énergétique réduite
Uniquement nougat à valeur énergétique réduite
Uniquement massepain à valeur énergétique réduite»
b) la ligne relative au numéro E 960 «Glycosides de stéviol» contenant la mention «Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 960 | Glycosides de stéviol | 670 | (60) | Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»
c) la ligne relative au numéro E 960 «Glycosides de stéviol» contenant la mention «Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés» est remplacée par le texte suivant:
| | «E 960 | Glycosides de stéviol | 2 000 | (60) | Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l'haleine, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»