(10) Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite relevant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine», à savoir les confiseries dures (bonbons et sucettes), les confiseries tendres (bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows), la réglisse, le nougat et le massepain (à une quantité maximale de 350 mg/kg), ainsi que les pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées (à une quantité maximale de 670 mg/kg) et les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine (à une quantité maximale de 2 000 mg/kg).
Règlement (UE) 2017/335 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/335
RattachementRèglement (UE) 2017/335
Versionacte d'origine du 27/02/2017 (CELEX 32017R0335)
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