Règlement (UE) 2017/335 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/335
RattachementRèglement (UE) 2017/335
Versionacte d'origine du 27/02/2017 (CELEX 32017R0335)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2017/335EUR-Lex →

(10) Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de glycosides de stéviol (E 960) en tant qu'édulcorant dans certaines confiseries à valeur énergétique réduite relevant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine», à savoir les confiseries dures (bonbons et sucettes), les confiseries tendres (bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows), la réglisse, le nougat et le massepain (à une quantité maximale de 350 mg/kg), ainsi que les pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées (à une quantité maximale de 670 mg/kg) et les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine (à une quantité maximale de 2 000 mg/kg).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0335. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).