Règlement (UE) 2017/335 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/335
RattachementRèglement (UE) 2017/335
Versionacte d'origine du 27/02/2017 (CELEX 32017R0335)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2017/335EUR-Lex →

(8) Dans son avis de 2015, l'Autorité a indiqué qu'il n'était pas possible dans le système de classification FoodEx de tenir compte de l'ensemble des restrictions/exceptions applicables à l'utilisation des glycosides de stéviol (E 960) dans les denrées alimentaires relevant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2. C'est pourquoi la quantité maximale la plus élevée, à savoir 2 000 mg/kg, a été attribuée à l'ensemble de la catégorie de denrées alimentaires, ce qui s'est traduit par une surestimation de l'exposition. De plus, la catégorie 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleine» n'a pas été déterminée comme l'une des principales catégories de denrées alimentaires contribuant à l'exposition aux glycosides de stéviol (E 960).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0335. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).