Règlement (UE) 2017/352 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02017R0352-20200528, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/352
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2017/352
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 28/05/2020 (CELEX 02017R0352-20200528)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2017/352EUR-Lex →

1. Le présent règlement définit:

a) un cadre pour la fourniture de services portuaires;

b) des règles communes sur la transparence financière et les redevances de services portuaires et d’infrastructure portuaire.

2. Le présent règlement s’applique à la fourniture des catégories suivantes de services portuaires (ci-après dénommés «services portuaires»), soit à l’intérieur de la zone portuaire, soit sur les voies navigables d’accès au port:

a) soutage;

b) manutention des marchandises;

c) lamanage;

d) services passagers;

e) collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison;

f) pilotage; et

g) remorquage.

3. L’article 11, paragraphe 2, s’applique également au dragage.

4. Le présent règlement s’applique à tous les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013.

5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent règlement aux ports maritimes du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque les États membres décident de ne pas appliquer le présent règlement à ces ports maritimes, ils notifient cette décision à la Commission.

6. Les États membres peuvent aussi appliquer le présent règlement à d’autres ports maritimes. Lorsque les États membres décident d’appliquer le présent règlement à d’autres ports maritimes, ils notifient leur décision à la Commission.

7. Le présent règlement est sans préjudice des directives du Parlement européen et du Conseil 2014/23/UE et 2014/24/UE et de la directive 2014/25/UE.

Nota : Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0352-20200528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).