1. Le présent règlement définit:
a) un cadre pour la fourniture de services portuaires;
b) des règles communes sur la transparence financière et les redevances de services portuaires et d’infrastructure portuaire.
2. Le présent règlement s’applique à la fourniture des catégories suivantes de services portuaires (ci-après dénommés «services portuaires»), soit à l’intérieur de la zone portuaire, soit sur les voies navigables d’accès au port:
a) soutage;
b) manutention des marchandises;
c) lamanage;
d) services passagers;
e) collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison;
f) pilotage; et
g) remorquage.
3. L’article 11, paragraphe 2, s’applique également au dragage.
4. Le présent règlement s’applique à tous les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013.
5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent règlement aux ports maritimes du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque les États membres décident de ne pas appliquer le présent règlement à ces ports maritimes, ils notifient cette décision à la Commission.
6. Les États membres peuvent aussi appliquer le présent règlement à d’autres ports maritimes. Lorsque les États membres décident d’appliquer le présent règlement à d’autres ports maritimes, ils notifient leur décision à la Commission.
7. Le présent règlement est sans préjudice des directives du Parlement européen et du Conseil 2014/23/UE et 2014/24/UE et de la directive 2014/25/UE.