Règlement (UE) 2017/352 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02017R0352-20200528, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/352
IntituléConsultation des utilisateurs du port et des autres parties prenantes
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2017/352
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 28/05/2020 (CELEX 02017R0352-20200528)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2017/352EUR-Lex →

1. Conformément au droit national applicable, le gestionnaire du port consulte les utilisateurs du port sur sa politique en matière de redevances, y compris dans les cas couverts par l’article 8. Cette consultation porte notamment sur les modifications substantielles des redevances d’infrastructure portuaire et des redevances de services portuaires, lorsque des exploitants internes fournissent des services portuaires dans le cadre d’une obligation de service public.

2. Conformément au droit national applicable, le gestionnaire du port consulte les utilisateurs du port et les autres parties prenantes sur les questions essentielles relevant de sa compétence en ce qui concerne:

a) la coordination des services portuaires à l’intérieur de la zone portuaire;

b) les mesures destinées à améliorer les liaisons dans l’arrière-pays, y compris les mesures destinées à développer et à améliorer l’efficience du transport ferroviaire et du transport par voie navigable intérieure;

c) l’efficience des procédures administratives dans le port et les mesures pour les simplifier;

d) les questions environnementales;

e) l’aménagement de l’espace; et

f) les mesures visant à garantir la sécurité dans la zone portuaire, y compris, le cas échéant, la santé et la sécurité des travailleurs portuaires.

3. Les fournisseurs de services portuaires mettent à la disposition des utilisateurs du port des informations adéquates sur la nature et le niveau des redevances de services portuaires.

4. Lorsqu’ils s’acquittent des obligations qui leur incombent au titre du présent article, le gestionnaire du port et les fournisseurs de services portuaires respectent la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0352-20200528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).