1. Le présent règlement ne s’applique pas aux contrats de services portuaires conclus avant le 15 février 2017 et dont la durée est limitée.
2. Les contrats de services portuaires conclus avant le 15 février 2017, dont la durée n’est pas limitée ou qui ont des effets similaires, sont modifiés aux fins de leur mise en conformité avec le présent règlement d’ici au 1er juillet 2025.
3. Nonobstant l’article 13, paragraphes 1, 3 et 4, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut décider de renoncer à percevoir les redevances d’infrastructure portuaire dues pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, d’en suspendre la perception, d’en réduire le montant ou d’en reporter le paiement. Les États membres peuvent décider que ces décisions doivent respecter les exigences prévues à cette fin par le droit national. La dispense de paiement ou la suspension de la perception des redevances d’infrastructure portuaire, la réduction de leur montant ou le report de leur paiement est accordé d’une manière transparente, objective et non discriminatoire.
Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs du port et les représentants ou associations d’utilisateurs du port soient informés en conséquence. Le préavis de deux mois visé à l’article 13, paragraphe 5, ne s’applique pas.