Version consolidée au 28/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02017R0352-20200528, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/352
IntituléProcédure de contrôle du respect des exigences minimales
RattachementCHAPITRE II — FOURNITURE DE SERVICES PORTUAIRES
Règlement (UE) 2017/352
CHAPITRE II — FOURNITURE DE SERVICES PORTUAIRES
VersionConsolidée au 28/05/2020 (CELEX 02017R0352-20200528)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2017/352EUR-Lex →
1. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente traite les prestataires de services portuaires de manière transparente, objective, non discriminatoire et proportionnée.
2. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente accorde ou refuse le droit de fournir des services portuaires sur la base des exigences minimales définies conformément à l’article 4 dans un délai raisonnable n’excédant en aucun cas quatre mois à compter de la réception d’une demande d’octroi de ce droit et des documents nécessaires.
3. Un tel refus émanant du gestionnaire du port ou de l’autorité compétente est dûment justifié sur la base des exigences minimales énoncées à l’article 4, paragraphe 2.
4. Toute limitation ou tout retrait, par le gestionnaire du port ou l’autorité compétente, du droit de fournir un service portuaire est dûment justifié(e), et est conforme au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.