(10) Le présent règlement n’impose pas un modèle particulier pour la gestion des ports maritimes et n’a aucune incidence sur la compétence qu’ont les États membres de fournir, dans le respect du droit de l’Union, des services non économiques d’intérêt général. Différents modèles de gestion des ports sont possibles, pour autant que le cadre dans lequel s’effectue la fourniture de services portuaires et les règles communes en matière de transparence financière fixées dans le présent règlement soient respectés.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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