(11) Conformément aux principes généraux énoncés dans les traités, les prestataires de services portuaires devraient être libres de fournir leurs services dans les ports maritimes relevant du présent règlement. Toutefois, il devrait être possible de soumettre l’exercice de cette liberté à certaines conditions.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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