(12) Le présent règlement ne devrait pas imposer de limites au gestionnaire du port ou à l’autorité compétente pour la mise en place de son système de tarification, dès lors que les redevances d’infrastructure portuaire payées par les exploitants de bateaux ou les propriétaires de cargaisons sont transparentes, et en particulier aisément identifiables et non discriminatoires, et qu’elles contribuent à assurer l’entretien et le développement des infrastructures et des installations de services ainsi que la fourniture des services nécessaires pour exécuter ou faciliter les opérations de transport dans la zone portuaire et sur les voies navigables donnant accès aux ports qui relèvent de la compétence du gestionnaire du port.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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