Règlement (UE) 2017/352 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2017/352EUR-Lex →

(13) Dans un souci de gestion portuaire efficiente, sûre et respectueuse de l’environnement, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente devrait être en mesure d’exiger que les prestataires de services portuaires puissent démontrer qu’ils satisfont aux exigences minimales pour exécuter le service de manière appropriée. Ces exigences minimales devraient être limitées à un ensemble de conditions clairement défini, dans la mesure où ces exigences sont transparentes, objectives, non discriminatoires, proportionnées et pertinentes pour la fourniture du service portuaire. Conformément aux objectifs généraux du présent règlement, les exigences minimales devraient contribuer à garantir un niveau élevé de qualité des services portuaires et ne pas créer d’entraves à l’entrée sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).