Règlement (UE) 2017/352 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2017/352EUR-Lex →

(14) Il importe que tous les prestataires de services portuaires puissent, à la demande du gestionnaire du port, démontrer leur capacité à desservir un nombre minimal de navires en mettant à disposition le personnel et les équipements nécessaires. Ils devraient appliquer les dispositions et règles pertinentes, y compris le droit du travail applicable, les conventions collectives pertinentes et les exigences du port concerné en matière de qualité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).