Règlement (UE) 2017/352 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2017/352EUR-Lex →

(19) Étant donné que les ports constituent des zones géographiques limitées, le nombre de prestataires de services portuaires pourrait, dans certains cas, être soumis à des restrictions liées à la rareté des terres ou de l’espace navigable, aux caractéristiques de l’infrastructure portuaire, à la nature du trafic portuaire ou à la nécessité de garantir des opérations portuaires sûres, sécurisées ou durables sur le plan environnemental.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).