Règlement (UE) 2017/352 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2017/352EUR-Lex →

(21) Il convient que le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie son intention d’ouvrir une procédure de sélection pour la fourniture d’un service portuaire, y compris sur l’internet et, lorsqu’il y a lieu, au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication devrait contenir des informations sur la procédure de sélection, le délai pour la présentation des offres, les critères d’attribution utiles, ainsi que des informations sur la manière dont les documents nécessaires pour préparer une candidature peuvent être obtenus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).