(22) Afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement, il y a lieu de considérer que la modification des dispositions d’un contrat avant le terme de celui-ci équivaut à l’attribution d’un nouveau contrat lorsque les modifications apportées altèrent de manière substantielle la nature du contrat initial et, par conséquent, attestent l’intention des parties de renégocier les conditions essentielles dudit contrat.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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