(25) L’article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation de certains types d’activités devant être exécutés ne sont pas soumis à ladite directive si l’État membre ou l’entité adjudicatrice peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, celle-ci est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. La procédure visant à déterminer si tel est le cas devrait être celle fixée à l’article 35 de la directive 2014/25/UE. Par conséquent, s’il a été déterminé par cette procédure qu’un secteur ou un sous-secteur portuaire, ainsi que les services portuaires associés, sont directement exposés à une telle concurrence, il convient de ne pas les soumettre aux règles encadrant les limitations de l’accès au marché au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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