Règlement (UE) 2017/352 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2017/352EUR-Lex →

(25) L’article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation de certains types d’activités devant être exécutés ne sont pas soumis à ladite directive si l’État membre ou l’entité adjudicatrice peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, celle-ci est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. La procédure visant à déterminer si tel est le cas devrait être celle fixée à l’article 35 de la directive 2014/25/UE. Par conséquent, s’il a été déterminé par cette procédure qu’un secteur ou un sous-secteur portuaire, ainsi que les services portuaires associés, sont directement exposés à une telle concurrence, il convient de ne pas les soumettre aux règles encadrant les limitations de l’accès au marché au titre du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).