(26) À moins qu’une dérogation dans le cadre d’un marché concurrentiel ne s’applique, toute intention de limiter le nombre de prestataires de services portuaires devrait être publiée à l’avance par le gestionnaire du port ou l’autorité compétente et être pleinement justifiée, afin de donner aux parties intéressées la possibilité d’exprimer leur point de vue.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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