Règlement (UE) 2017/352 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2017/352EUR-Lex →

(27) Si le gestionnaire du port ou l’autorité compétente fournit lui-même ou elle-même des services portuaires ou les fournit par l’intermédiaire d’une entité juridiquement distincte qu’il ou elle contrôle directement ou indirectement, il convient que des mesures soient prises afin d’éviter des conflits d’intérêts et de garantir un accès équitable et transparent au marché des services portuaires lorsque le nombre de prestataires de services portuaires est limité. Ces mesures pourraient notamment consister à charger une autorité nationale compétente indépendante du gestionnaire du port ou de l’autorité compétente d’adopter la décision de limiter le nombre de prestataires de services portuaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).