(33) Lorsqu’il y a plusieurs prestataires de services portuaires, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente ne devrait opérer aucune discrimination entre lesdits prestataires, et notamment pas en faveur d’une entreprise ou d’un organisme dans lesquels il ou elle détient un intérêt.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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