(34) Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente devrait avoir la possibilité de décider s’il ou si elle fournit lui-même ou elle-même les services portuaires ou de confier leur fourniture directement à un exploitant interne. Lorsqu’il existe une limitation du nombre de prestataires de services portuaires, la fourniture de services portuaires par les exploitants internes devrait être limitée au(x) seul(s) port(s) pour lequel ou lesquels ces exploitants internes ont été désignés, à moins qu’une dérogation dans le cadre d’un marché concurrentiel ne s’applique.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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