Règlement (UE) 2017/352 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2017/352EUR-Lex →

(35) Les États membres devraient conserver le pouvoir de garantir un niveau adéquat de protection sociale pour le personnel des entreprises qui fournissent des services portuaires. Le présent règlement devrait être sans incidence sur l’application des règles des États membres en matière de droit social et de droit du travail. Il y a lieu de préciser que dans les cas où la directive 2001/23/CE du Conseil ne s’applique pas, lorsque la conclusion d’un contrat de services portuaires entraîne un changement de fournisseur de services portuaires, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente devrait néanmoins être en mesure d’exiger que les droits et les obligations qui s’imposent au prestataire de services portuaires sortant en vertu d’un contrat de travail ou d’une relation de travail en vigueur à la date dudit changement soient transférés au prestataire de services portuaires nouvellement désigné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).