(39) Aux termes de la résolution A.960 de l’Organisation maritime internationale, chaque zone de pilotage exige que le pilote possède une expérience hautement spécialisée et une connaissance des conditions locales. En outre, le recours au pilotage est généralement obligatoire, et il est souvent organisé ou assuré par les États membres eux-mêmes. Par ailleurs, la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit que les pilotes informent les autorités compétentes des anomalies manifestes éventuelles qui risquent de compromettre la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le milieu marin. De surcroît, lorsque les conditions de sécurité le permettent, il importe que tous les États membres encouragent le recours aux certificats d’exemption de pilotage, ou à des mécanismes équivalents, en vue d’améliorer l’efficacité dans les ports, en particulier pour encourager le transport maritime à courte distance. Pour éviter les conflits d’intérêts potentiels entre les fonctions d’intérêt public et les considérations d’ordre commercial, le chapitre II du présent règlement ne devrait pas s’appliquer au pilotage. Toutefois, les États membres devraient conserver la liberté de décider d’appliquer le chapitre II au pilotage. S’ils décident de le faire, il convient que la Commission soit informée en conséquence, de manière à assurer la diffusion des informations utiles à cet égard.
Règlement (UE) 2017/352 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/352
RattachementRèglement (UE) 2017/352
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R0352)
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